Nouveautés juridiques pertinentes pour l’aviation
Les récentes nouveautés juridiques suivantes concernent également les pilotes de montgolfière :
- L’abandon de l' »English only » dans les communications radio avec le contrôle aérien (à l’exception du contrôle aérien de l’aéroport de Zurich) a été ancré dans la loi par une révision de l’art. 10a al. 2 LA. Les communications radio avec les services de la navigation aérienne dans la langue du pays sont désormais à nouveau autorisées par la loi.
- En vertu de l’art. 100ter, al. 3, LA, l’OFAC peut désormais ordonner à tout moment des contrôles aléatoires de l’alcoolémie lors des vérifications de piste, même en l’absence de tout signe d’ébriété. De même, les directeurs d’aérodrome peuvent désormais ordonner des examens appropriés et faire appel à la police lorsqu’un membre de l’équipage présente des signes d’ébriété ou autres (art. 29g, al. 5, OSIA). L’art. 38 OSAv fixe désormais dans la loi les valeurs limites d’alcool à partir desquelles un membre d’équipage est considéré comme en état d’ébriété (0,1 mg d’alcool par litre d’air expiré, ou taux d’alcoolémie supérieur à 0,2 pour mille). Cette règle n’invalide pas la règle fondamentale « 8 hours from the bottle to the throttle » (AMC1 BOP.BAS.030(b)(1) et AMC1 BOP.BAS.040(b)).
- Les exploitants commerciaux opérant en tant qu’association (afin de répondre à la définition du « cercle restreint de personnes ») doivent tenir compte du fait que, conformément à l’article 100 de l’OACP, les personnes ne sont désormais considérées comme membres au sens du droit du transport aérien (et donc soumises à des dispositions allégées concernant le caractère commercial) que si elles ont été membres de l’association concernée pendant plus de 30 jours.
- Désormais, les personnes lésées lors d’un accident d’avion ont un droit d’action direct contre l’assurance aviation, et ne doivent donc plus se retourner d’abord contre les détenteurs (art. 60, al. 1bis LCA), ce qui comportait toujours le risque que les détenteurs soient déjà décédés ou en faillite. Conformément à l’art. 103a LCA, cette modification ne s’applique toutefois pas aux contrats d’assurance conclus avant le 19 juin 2022.
- Dans un jugement de référence, le tribunal de district de Winterthur a établi le 15 avril 2019 qu’un passager « qui émet et navigue » est un membre d’équipage et non un passager. Par conséquent, il n’a pas droit à l’assurance accidents des occupants.
Si vous avez des questions ou si vous souhaitez des explications supplémentaires, Balthasar Wicki se tient à votre disposition : balthasar.wicki@sbav.ch