a) Un titulaire de BPL ne peut exercer les droits attachés à sa licence dans le cadre d’opérations commerciales avec des ballons que s’il est titulaire d’une autorisation d’opérations commerciales conformément au présent point.
b) […]
c) […]
d) Un pilote titulaire d’une qualification pour le transport aérien commercial de passagers par ballon ne peut exercer ses privilèges pour le transport aérien commercial de passagers que s’il satisfait aux exigences suivantes :
1. Dans les 180 jours précédant le vol prévu
i) il a effectué au moins trois vols en tant que PIC dans un ballon, dont au moins un vol dans un ballon de la classe correspondante, ou
ii) il a effectué un vol en tant que PIC dans un ballon de la classe correspondante sous la supervision d’un FI(B) qualifié à cet effet conformément au présent point,
2. dans les 24 mois précédant le vol prévu
i) il a effectué un contrôle de compétence dans un ballon de la classe correspondante, au cours duquel il a démontré à un FE(B) sa capacité à transporter des passagers en ballon à des fins commerciales, ou
ii) il a suivi un stage de remise à niveau adapté à l’exploitation commerciale de ballons auprès d’un ATO ou d’un DTO, comprenant au moins six heures de cours théoriques et un vol d’instruction dans un ballon de la classe correspondante avec un FI(B) qualifié pour l’exploitation commerciale de ballons.
e) Un pilote titulaire d’une qualification de vol commercial comportant des privilèges pour plus d’une classe de ballons doit, pour conserver ses privilèges de vol commercial pour toutes les classes de ballons, satisfaire aux exigences du point (d)(2) dans au moins une classe de ballons.
f) Un pilote qui satisfait au point (d) et qui détient une qualification de vol commercial pour la classe de ballons à air chaud peut exercer les privilèges associés à la qualification pour cette classe uniquement sur des ballons qui satisfont :
i) au même groupe que le ballon à air chaud avec lequel le contrôle de compétence visé au point (d)(2)(i) ou la qualification de vol commercial a été effectué. le vol d’entraînement visé au point (d)(2)(ii) a été effectué, ou
ii) ils appartiennent à un groupe de ballons à air chaud dont l’enveloppe est de taille inférieure.
g) L’achèvement du vol supervisé visé au point (d)(1)(ii), du contrôle de compétence visé au point (d)(2)(i) et du stage de remise à niveau visé au point (d)(2)(ii) doit être inscrit dans le carnet de route du pilote et signé par le responsable de la formation de l’ATO ou du DTO chargé du stage de formation, de la supervision ou du contrôle de compétence, selon le cas, ou par le FI(B) ou le FE(B).
h) Un pilote qui a effectué le contrôle de compétence conformément à l’annexe II (partie BOP), point BOP.ADD.315, est réputé satisfaire au point (d)(2)(i).